Article R5047-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1987
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Version16/06/1996
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Version30/10/1999
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Version16/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-11 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;
2° Des informations prévues aux m, n et o de l'article R. 5047 ;
3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code.
Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-17.166, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / que l'aide de visite est un document interne de formation et d'information des visiteurs médicaux que le laboratoire employeur est tenu de remettre à ses salariés en vertu de l'article L. 551-7 du Code de la santé publique et dont ceux-ci ne peuvent en aucun cas se dessaisir auprès des médecins visités ; qu'étant donc un simple support de connaissance et d'information, destiné aux visiteurs médicaux, l'aide de visite ne peut être un document publicitaire, […] qu'à défaut de possibilité de remise en main propre aux professionnels de la santé, l'aide de visite ne saurait non plus être un document publicitaire au sens de l'article R. 5047-3 du Code de la santé publique ; […]

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  • Publicité constitutive de concurrence déloyale·
  • Présentation dénigrante d'autres produits·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Demande reconventionnelle·
  • Constatation suffisante·
  • Procédure civile·
  • Visiteur médical·
  • Définition·
  • Pharmacie
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