Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) les produits d'hygiène corporelle ou alimentaire, les eaux minérales, les produits diététiques, les produits de confiserie médicamenteuse, les vins et élixirs ;
2°) les spécialités qui font l'objet d'une publicité auprès du public ou dont les éléments de conditionnement font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
3°) les spécialités dont la publicité auprès du corps médical ne mentionne pas le prix non plus que des indications permettant de connaître leurs dénominations communes ainsi que le coût du traitement journalier auquel elles sont destinées. Ces indications sont précisées par arrêté du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4°) les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées, et notamment celles dont l'exploitation est grevée de charges exagérées et celles dont les formes, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par les nécessités de l'application thérapeutique ;
5°) les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
[…] l'article R.163 -4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue sont prononcés après avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, […] s'appliquent également de la même façon que l'avis […] La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal de la sécurité sociale au motif qu'il résulte de la combinaison des articles R .322-10 et R […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions d'inscription sur la liste, prévue à l'article L. 162-17 du même code, […] Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ; qu'aux termes de l'article R. 163-4 du même code : L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , dite commission de la transparence ;
[…] selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent, […] que, selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R.163-15 ; […] que l'article R. 163-4 du même code prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA PHARMAFARM et au ministre de la santé, […]
[…] Considérant que, selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments spécialisés, […] qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent, […] que, selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] que l'article R. 163-4 du même code prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA et au ministre de la santé, […]
En tant que médicament générique de la spécialité JINARC®, TOLVAPTAN ZENTIVA se voit appliquer, en vertu des articles R. 163-3 et R. 163-4 du Code de la sécurité sociale, les mêmes conditions de prise en charge, notamment en ce qui concerne le niveau de service médical rendu et les indications thérapeutiques retenues pour le remboursement. L'arrêté soumet en outre cette spécialité au régime du « médicament d'exception », prévu à l'article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale. […] Lire le texte… Historique SOCIAL – Le principe « nul n'est punissable que de son propre fait » ne s'applique pas au licenciement disciplinaire Veille Juridique Selon les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, nul n'est punissable que de son propre fait...
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