Article R5055-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/09/1987
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Version16/06/1996
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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5122-34 (V), Code de la santé publique - art. R5122-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1996, 148791, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions de l'article R. 5055-3 du code de la santé publique, la société requérante a bénéficié d'un délai de plus de trois semaines pour produire un mémoire écrit et que, ayant demandé à être entendue par la commission instituée par l'article L. 552, elle a reçu une convocation plus de quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ladite commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés et la procédure aurait été irrégulière doit être écarté ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 juin 1995, 145785, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du code de la santé publique : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, […] appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées … L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations » ; que la commission prévue par ces dispositions a été instituée par l'article R. 5055 du même code et qu'aux termes de l'article R. 5055-3 : « La commission … donne au fabricant, importateur, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 201059, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a interdit au centre « Stop Smoking » de Toulouse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 552 du code de la santé publique, toute publicité pour une méthode de traitement par infra-rouge faisant état d'une action de suppression de la dépendance au tabac, a été pris après avis de la commission instituée par l'article R. 5055 du même code ; que M me X…, […] a été invitée, dans les conditions prévues par l'article R. 5055-3, à présenter des observations écrites et informée de la date prévue pour la réunion de la commission ; […]

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