Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 268089, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 501574 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande » ; et qu'aux termes de l'article 69 du décret n° 951000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, alors applicable : « L'exercice de la médecine est personnel ; […]
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