Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 1 : Demandes de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie autres que celles mentionnées à l'article L. 577
Article R5089-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.
Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5089-2.
Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article L.5125-14 : « Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1°) Que la commune d'origine comporte un nombre d'habitants par Y égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants … 2°) Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.5125-11 » ; qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; […]
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[…] • que les articles R.5089-1 et R5089-4 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus : que son dossier était complet et que le local répondait aux conditions de sécurité ; que la prescription du préfet d'un éloignement de 250 mètres est assortie d'une obligation de fournir dans les 6 mois les pièces justificatives relatives au nouveau local ; […] Code CNIJ : 55-03-04-01
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 mai 2001, n° 0100204
[…] 4. qu'en autorisant ce transfert, le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les objectifs de l'article L 570 du code de la santé publique ; que ce transfert pénalisera la population de la Dizac, saturera le bourg et aura pour conséquence de contrarier l'équilibre économique de l'officine de M. Y-Z en ce que la distance entre les deux pharmacies sera trop faible (400 mètres) ; que le Préfet aurait dû inviter la demanderesse, en application de l'article R 5089-4 du code de la santé publique, à rechercher un autre local, dès lors surtout qu'il était saisi d'une réclamation de M. Y-Z.
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