Article R5089-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa du IV de l'article L. 570, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article R. 5089-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur.
Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.
Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5089-2.
Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2005, n° 0402063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article L.5125-14 : « Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1°) Que la commune d'origine comporte un nombre d'habitants par Y égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants … 2°) Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.5125-11 » ; qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2005, n° 0401044
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que les articles R.5089-1 et R5089-4 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus : que son dossier était complet et que le local répondait aux conditions de sécurité ; que la prescription du préfet d'un éloignement de 250 mètres est assortie d'une obligation de fournir dans les 6 mois les pièces justificatives relatives au nouveau local ; […] Code CNIJ : 55-03-04-01

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3Tribunal administratif de Martinique, 16 mai 2001, n° 0100204
Rejet

[…] 4. qu'en autorisant ce transfert, le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les objectifs de l'article L 570 du code de la santé publique ; que ce transfert pénalisera la population de la Dizac, saturera le bourg et aura pour conséquence de contrarier l'équilibre économique de l'officine de M. Y-Z en ce que la distance entre les deux pharmacies sera trop faible (400 mètres) ; que le Préfet aurait dû inviter la demanderesse, en application de l'article R 5089-4 du code de la santé publique, à rechercher un autre local, dès lors surtout qu'il était saisi d'une réclamation de M. Y-Z.

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