Article R5089-5 du Code de la santé publique
Article R5089-4
Article R5089-6
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif de Martinique, 16 mai 2001, n° 0100204Rejet

[…] 2. qu'en application de l'article R 5089-3 du code de la santé publique, une décision de rejet de la demande formulée par M me A-B est intervenue dès le 20 août 2 000, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait confirmé sa demande ainsi que prévu à l'article R 5089-5 ; que le Préfet était donc dessaisi de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle doit être regardée comme inexistante ; […] 5. qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée en raison du risque de perte de clientèle qui résultera pour la pharmacie Y-Z du transfert de la pharmacie de M me A-B ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 7 juillet 2005, 04DA00188, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 5089 -2 du code de la santé publique applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens, […] qu'aux termes de l'article R. 5089-5 alors applicable du même code : La demande peut être confirmée jusqu'à […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 juin 2014, 13BX01480, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa version modifiée par la loi du 19 décembre 2007 applicable à la date de l'arrêté attaqué : « (…) L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune. (…) » ; que l'article 59 point XV de la loi du 19 décembre 2007 dispose que : « Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, […] 5. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).