Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
La demande confirmative doit être présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le préfet enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5089-2 à R. 5089-4.
[…] 2. qu'en application de l'article R 5089-3 du code de la santé publique, une décision de rejet de la demande formulée par M me A-B est intervenue dès le 20 août 2 000, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait confirmé sa demande ainsi que prévu à l'article R 5089-5 ; que le Préfet était donc dessaisi de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle doit être regardée comme inexistante ; […] 5. qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée en raison du risque de perte de clientèle qui résultera pour la pharmacie Y-Z du transfert de la pharmacie de M me A-B ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 5089 -2 du code de la santé publique applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens, […] qu'aux termes de l'article R. 5089-5 alors applicable du même code : La demande peut être confirmée jusqu'à […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa version modifiée par la loi du 19 décembre 2007 applicable à la date de l'arrêté attaqué : « (…) L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune. (…) » ; que l'article 59 point XV de la loi du 19 décembre 2007 dispose que : « Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, […] 5. […]