Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 1 : Demandes de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie autres que celles mentionnées à l'article L. 577
Article R5089-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
La demande confirmative doit être présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le préfet enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5089-2 à R. 5089-4.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5125-5 : « Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L.5125-32 » ; […] qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; – la localisation de l'officine projetée et, […]
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[…] 2. qu'en application de l'article R 5089-3 du code de la santé publique, une décision de rejet de la demande formulée par M me A-B est intervenue dès le 20 août 2 000, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait confirmé sa demande ainsi que prévu à l'article R 5089-5 ; que le Préfet était donc dessaisi de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle doit être regardée comme inexistante ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 avril 2004, 03NT00207, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 65 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 : Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L.578. ; […] qui constitue le décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique mentionné par les dispositions précitées de ce code, a notamment inséré dans la partie réglementaire dudit code son article R.5089-5, […]
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