Article R5089-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

La population à prendre en compte pour l'application des dispositions du VI de l'article L. 570 est la population figurant dans la colonne population municipale des tableaux annexés :
- soit au décret authentifiant les résultats du recensement général de la population ;
- soit aux arrêtés du ministre de l'intérieur authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2008, n° 0503899
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L.5125-10 du code de la santé publique, précisé par l'article R. 5089-7 dudit code, « la population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L.5125-15 est la population municipale, […]

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