Article R5089-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie doivent être adaptés à ses activités et permettre le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2.
Les locaux de l'officine doivent former un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audio-prothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
Aucune communication directe ne doit exister entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments doivent pouvoir s'effectuer dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
Le mobilier pharmaceutique doit être disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine doit être équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A et B Document n°703-R Le Rapporteur I – HISTORIQUE Le 23 décembre 2002 était enregistré au siège du Conseil central de la Section E une plainte du Préfet de la région Guadeloupe portée à l'encontre de MM. […] Une pièce manquant à l'envoi original a été transmise par télécopie le 8 janvier 2003 (annexe I bis). […] R. 5089-9 du code de la santé publique) ; - L'ensemble du personnel ne porte pas l'insigne distinctif réglementaire permettant de distinguer leur qualité (article L. 5125-29 du CSP), malgré les remarques faites en juillet ; - Des matières premières à dates de péremption dépassées ou visiblement anciennes persistent au préparatoire, […]

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Décisions23


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 314 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 31 janvier 2006, n° 703-D

[…] A et B un défaut de pharmacien adjoint au regard du chiffre d'affaires de leur officine, en violation des dispositions de l'article L 5l25-20 du code de la santé publique ; qu'à l'époque des faits, les intéressés n'employaient en effet qu'un seul pharmacien, ce qui portait à 3 le nombre de diplômés alors que le chiffre d'affaires déclaré à l'administration imposait la présence effective de 5 pharmaciens ; qu'en décembre 2002 un passage persistait entre les locaux de l'officine et ceux occupés par un commerce d'optique en contradiction avec les dispositions de l'article R 5089-9 du code de la santé publique dans sa numérotation alors en vigueur ; […]

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  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Jonction des affaires·
  • Locaux de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Pénurie

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 250 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 20 novembre 2007, n° 588-D

[…] Vu la photocopie des factures réalisées après les dégâts des eaux dans la pharmacie de M me C, document enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5089-10, R 5089-9, R 5144-28, R 5144-34, R 5198, R 5196, R 5217, R 5015-2, R 5015-3, R 5015-8, R 5015-11, R 5015-12, R 2 Ordre national des pharmaciens 5015-48, R 5015-55 et R 5015-60 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits ; Après avoir entendu le rapport de M. R ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Formation continue et actualisation des connaissances·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Dopage·
  • Spécialité·
  • Sanction

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 501513, R. 5015-50, R. 5015-55, R. 5089-9, R. 5144-28, R. 5198, dans leur numérotation applicable à l'époque des faits

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Organisation des auditions par le rapporteur·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Objectivité du rapport·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens
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