Entrée en vigueur le 7 août 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 5 () JORF 7 août 1993
- accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché ;
- autorisant une nouvelle présentation commerciale ou un changement de dénomination du médicament ;
- modifiant ses indications thérapeutiques ou sa posologie.
Il transmet également, sur leur demande, aux ministres précités l'avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
Le délai précité n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du même code : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de A ou de regroupement d'officines (…) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé (…) La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, […] et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […] 13. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, […] de transfert ou de regroupements d'officines de pharmacies : » Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (…) II. – Les éléments suivants : (…) 4o Un plan coté des locaux mentionnant la superficie globale de ceux-ci et celle de chaque pièce, et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […] 13. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : " Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : () II. () 3° L'un des documents suivants : a) Soit le permis de construire, […] ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; […] l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […] 13. […]