Article R5089-13 du Code de la santé publique
Article R5089-12
Article R5089-14
Entrée en vigueur le 7 août 1993
Sortie de vigueur le 5 mars 1999

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Décisions4

1Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2013, n° 1201356Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du même code : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de A ou de regroupement d'officines (…) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé (…) La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, […] et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […] 13. […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 décembre 2020, 19BX00230, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, […] de transfert ou de regroupements d'officines de pharmacies : » Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (…) II. – Les éléments suivants : (…) 4o Un plan coté des locaux mentionnant la superficie globale de ceux-ci et celle de chaque pièce, et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […] 13. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 28 mars 2019, n° 17LY01306Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : " Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : () II. () 3° L'un des documents suivants : a) Soit le permis de construire, […] ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; […] l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […] 13. […]

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