Entrée en vigueur le 9 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Le ministre chargé de la santé est informé de cette transmission.
[…] « aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 567-2, L. 567-9, L. 567-10 et L. 567-11 du Code de la santé publique, renvoyant pour ce dernier aux articles L. 566, L. 564, L. 564-1 et L. 567, ainsi que des articles R. 5089-16, R. 5089-19, R. 5089-20, alinéa 2, et R. 5117 dudit Code que les inspecteurs de l'Agence du médicament chargés notamment de contrôler, comme en l'espèce, le respect des dispositions du Livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application, relatifs aux essais cliniques des médicaments peuvent, […]