Entrée en vigueur le 14 juin 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2003-499 du 13 juin 2003 - art. 2 () JORF 14 juin 2003
Le ministre [*autorité compétente*] statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande vaut décision de rejet.
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre.
La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre, le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091 [*cumul*].
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 70-977 du 26 octobre 1970 applicable en l'espèce, relatif aux demandes d'ouverture d'une pharmacie mutualiste par une union des sociétés mutualistes : « Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.5091-9 du code de la santé publique : Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, […] le ministre, qui a également relevé que le local où l'implantation était projetée ne remplissait pas les conditions minimales d'installation des officines de pharmacie prévues aux articles R.5125-9 et R.5125-10 du code de la santé publique, a suffisamment motivé sa décision, au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
(1) Si l'article L.577 bis du code de la santé publique institue "par dérogation aux articles L.570, […] Après avoir recueilli les avis des autorités et organismes visés aux articles L.577 bis et R.5091-9 du code de la santé publique, le ministre de la santé publique a rejeté cette demande par un arrêté du 28 août 1972, […] Considérant que l'Union des sociétés mutualistes du Boulonnais a présenté le 15 mai 1971 une demande tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir une pharmacie mutualiste … à Boulogne-sur-Mer ; qu'après avoir recueilli les avis des autorités et organismes visés aux articles L. 577 bis et R. 5091-9 du code de la santé publique, […]