Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000
a) Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;
b) Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5095 et R. 5096 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
- S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5006, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
- Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions visées au b, ci-dessus.
[…] Considérant, d'une part, qu'en énonçant que M. X… mettait en vente diverses tisanes comportant des indications thérapeutiques sans mentionner leur composition et que lesdites tisanes étaient des médicaments au regard des dispositions de l'article L.511, alinéa 1 er , du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R.5094 du code précité .
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 569, R. 5094 à 5096 Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] que c'est à bon droit que le prévenu est poursuivi pour avoir mis en vente des remèdes secrets dans la mesure où les investigations ont relevé, ce qui n'est pas contesté par Max X…, que les mélanges de plantes chinoises conditionnés en gélules étaient distribués avec un étiquetage non conforme aux prescriptions des articles R. 5094 et R. 5096 pour ne comporter qu'un simple numéro ;
[…] en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en faisant grief à M. X…, premièrement, d'avoir manqué aux prescriptions des articles R.5015-23 et R.5015-24 du code de la santé publique qui s'appliquent aux pharmacies d'officine et qui leur font obligation d'effectuer la préparation et la délivrance des médicaments avec un soin minutieux et dans des locaux convenablement tenus, deuxièmement, […] et troisièmement, d'avoir violé les dispositions de l'article R.5094 de ce même code qui prohibe la vente de remèdes secrets, le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;