Article R5100 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1989
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-39 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1989

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989

Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 31 décembre 1989

En application de l'article L. 580 du code de la santé publique, le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis est effectué dans les conditions suivantes :
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un pharmacien assistant de la même officine.
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
4 textes citent l'article

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Décisions11


1Cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2016, 13/01666
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes des articles L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits, seul un pharmacien absent peut pourvoir à son remplacement et une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer ;

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  • Pharmacien·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Santé publique·
  • Travail dissimulé·
  • Durée·
  • Rupture

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Dans sa rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989, le 3° de l'article R.5100 du code de la santé publique dispose que, lorsque l'absence du pharmacien titulaire d'une officine n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré notamment "… par un pharmacien co-titulaire de la même officine". Eu égard à la brève durée et au caractère temporaire du remplacement qu'il s'agit d'assurer, ces dispositions ne portent pas une atteinte illégale aux règles prévues à l'article L.579 du code de la santé publique qui fixent, en fonction du chiffre d'affaires, le nombre de pharmaciens titulaires ou assistants que doit compter une officine.

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 99-11.519, Inédit
Rejet

[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;

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  • Remplacement dû à une interdiction temporaire·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Déconventionnement subséquent·
  • Pharmacie·
  • Officine·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Pharmaceutique·
  • Ordre·
  • Tableau
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