Article R5104-47 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000
>
Version28/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-43 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il doit être remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an.
Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice et de nationalité prévues à l'article R. 5104-45. Il est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace ; ces obligations doivent figurer dans le contrat le liant à l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).