Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 1 : Des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-3 / Paragraphe 2 : Autorisation administrative des établissements
Article R5107 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999
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Décision • 1
1. ADLC, Avis du 4 février 1997 concernant un projet de décret relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :…
[…] En application de l'article L. 596-3 du code de la santé publique, la pharmacie centrale des armées peut fabriquer des produits qui sont également élaborés par d'autres établissements pharmaceutiques et les distribuer sur les marchés « civils », même si tel n'est pas le cas aujourd'hui et si, […] Le Conseil souligne la nécessité d'en tenir compte lors de l'adoption de l'arrêté interministériel, prévu à l'article R. 5107 nouveau, qui fixera les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements pharmaceutiques des armées. 2) Dispositions relatives aux modalités d'autorisation des établissements pharmaceutiques (articles R. 5107 à R. 5111-3). […]
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