Article R5114-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1960
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Version16/10/1996
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-40 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 11 JORF 8 janvier 1969

Tout pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.
Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 16 octobre 1996
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