Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros / Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements / 1° Exercice personnel de la profession
Article R5114-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/04/1960
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Version16/10/1996
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Version13/02/1998
Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 11 JORF 8 janvier 1969
Tout pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.
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