Article R5115-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/02/1998
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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5124-47 (V), Code de la santé publique - art. R5124-47 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5106 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article et aucune des opérations mentionnées à l'article R. 5114-2, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :
1° Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 658-11 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments ou produits dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ;
2° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants et importateurs de produits mentionnés à l'article L. 658-11, peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R. 5115-8 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur doit en informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1ADLC, Avis du 4 février 1997 concernant un projet de décret relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :…

[…] II – LE PROJET DE DECRET SOUMIS AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE Le projet de décret modifie les articles du code de la santé publique consacrés aux établissements pharmaceutiques, c'est-à-dire les articles R. 5105 à R. 5115-18. […] Seules feront ici l'objet d'un examen les mesures relatives aux établissements pharmaceutiques (articles 4 et 5 du texte), les autres dispositions n'appelant pas d'observation au regard du droit de la concurrence. […]

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  • Établissement pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Produit·
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  • Pharmacien·
  • Armée·
  • Marches·
  • Distribution·
  • Directive
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