Article R5115-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1960
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-52 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 4 () JORF 9 janvier 1994

Les établissements pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
Ces établissements veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 601-2 soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation acceptées par l'Agence du médicament.
Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Lorsque le fabricant n'est pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par ces modifications, il doit en aviser ce titulaire. S'il n'exploite pas lui-même le médicament, il doit également en informer l'entreprise qui l'exploite.
Lorsque des lots de médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots sont détenus par l'établissement situé dans la Communauté économique européenne, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tient les autorités françaises informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus de contrôle.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1994
Sortie de vigueur le 13 février 1998
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mars 1999, 98PA02843 98PA02844, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] le directeur général de l'Agence du Médicament a retiré cette autorisation, aux motifs, d'une part, que la société concernée fonctionne en l'absence de pharmacien responsable remplissant les conditions prévues aux dispositions de l'article L.596 du code de la santé publique, d'autre part, qu'en modifiant sans en avoir informé l'Agence du Médicament le conditionnement du médicament Phyliarm 0,9 %, elle a contrevenu aux dispositions de l'article R.5115-7 du même code et, enfin, qu'elle n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires afin de retirer du marché certains lots de cette spécialité pharmaceutique ; […]

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  • 596 du code de la santé publique·
  • Compatibilité de l'article l·
  • Directives -directive cee du 20 mai 1975·
  • Communautés européennes·
  • Rj1 santé publique·
  • Actes clairs·
  • Existence·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Pharmacien

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.529, l.537, l.511, l.512, r.5015-23, r.5113-2, r.5115-7, r.5106 ; vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Règles générales de procédure publicité des débats·
  • Réalisation dans des conditions satisfaisantes·
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Vente en gros de plantes médicinales·
  • Procédure publicité des débats·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Juridiction disciplinaire

3Tribunal de grande instance de Créteil, Chambre civile 01, 1er juillet 1997

[…] Il se dit donc fondé à demander à LERTA, donc à MERCK qui l'a absorbée, de lui verser à titre de redevance d'exploitation, 1, 25% du chiffre d'affaire de RESYNTHEX et de LERTA, plus les intérêts légaux et de droit, et ce sur le fondement des articles 1134 et 1150 du Code Civil, Marcel P ayant notamment pratiqué l'abus de bien social de RITA au profit de LERTA. […] Il relève contre LERTA, la commission d'une faute puisqu'en sa qualité de laboratoire pharmaceutique, c'est elle qui avait la responsabilité de la qualité de ses spécialités et des ingrédients qui la composaient, et ce en application de l'article R.5115-7 du Code de la Santé Publique. […]

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  • Article l 312-2 code de l'organisation judiciaire·
  • Article r 631-1 code de l'organisation judiciaire·
  • 2) article 700 nouveau code de procédure civile·
  • Article 69 loi no 68-1 du 2 janvier 1968·
  • Brevet d'invention, brevet 7 522 463·
  • Qualité n'impliquant pas sa cotitularite de fait·
  • Action en réparation du préjudice·
  • Demandes reconventionnelles·
  • 1) titularité du brevet·
  • 2) copropriété de fait
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