Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
2. Pour le médicament soumis à l'essai :
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
b) Sa forme pharmaceutique ;
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
d) Son ou ses numéros de lot ;
e) Sa date de péremption ;
3. Pour un médicament de référence :
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
b) Sa forme pharmaceutique ;
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
d) Son ou ses numéros de lot ;
e) Sa date de péremption.
4. Pour un placebo :
a) Sa forme pharmaceutique ;
b) Sa composition ;
c) Son ou ses numéros de lot ;
d) Sa date de péremption.
5. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
6. Une copie de l'attestation d'assurance ;
7. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;
8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;
9. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
10. Le protocole de l'essai clinique ;
11. Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
12. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
[…] que la lecture des Recommandations par l'AFSSAPS ne saurait primer sur le résumé des caractéristiques du produit (RCP) du Caduet ni sur les dispositions des articles R 5152-2 et R 5122-1 du code de la santé publique ; que la présentation des cas cliniques incriminés et des publicités litigieuses s'inscrit dans la cadre de l'information des prescripteurs dans les conditions de l'article L 5122-2 du code de la santé publique ; […] Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5122-40 du code de la santé publique que la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de 31 membres ; […]
[…] Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2 et R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament, […] *- R […] Constater que la fiche posologique Levitra® comporte l'intégralité des mentions obligatoires de l'article R.5122-8 du Code de la santé publique et la mention de l'indication de la spécialité Levitra®, par le surlignement de celle-ci dans le RCP de la spécialité qui fait partie indissociable du document querellé, répondant ainsi aux Recommandations de l'Afssaps. […] 1/ et 2/ sur l'absence de mentions obligatoires et la violation de l'article R 5122-9 du CSP
[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile […], B.[…] à […] (44004 Cedex 1) tendant à ce que M me Z, pharmacien exerçant à …, soit sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 5122- […] « Nurofen 200 mg », rendues solidaires et portant un autocollant de couleur jaune laissant apparaître la mention « promotion lot de 2 » ; que cette promotion, fondée sur l'avantage de prix procuré par un achat groupé, incitait les patients à une consommation abusive de médicaments par l'offre d'un avantage matériel direct ; que par suite, M me Z a méconnu les dispositions précitées des articles R. […]. 5122-4 du code de la santé publique ;