Article R5136 du Code de la santé publique
Article R5138
Article R5136-1
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions11

1Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 décembre 1992, 108283, inédit au recueil LebonRejet

[…] d'une part, que le ministre a pris sa décision au vu d'un dossier incomplet, d'autre part, que la commission instituée par l'article R.5140 du code de la santé publique n'a pas rendu son avis dans des conditions régulières, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.601 et R.5136 du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque la spécialité est nocive dans des conditions normales d'emploi ou ne présente pas un intérêt thérapeutique ; que, s'agissant d'une spécialité ayant la propriété d'interrompre la grossesse, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 février 2002, 233779, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Par suite, en application de l'article R. 5136 du code de la santé publique, elle ne peut, comme la demande d'autorisation initiale, être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications. […] Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES, dont le siège est …, représentée par ses dirigeants en exercice ;

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3Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 243926, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5136 du code de la santé publique, les décisions refusant une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux ; que, compte tenu du caractère obligatoire du recours administratif préalable, […]

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