Article R5136-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 21 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1216 1985-10-30 art. 5 JORF 21 novembre 1985

Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le ministre accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
Si le ministre estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
Après réception de l'avis du comité le ministre prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours et informe le comité de sa décision.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Décision1


1ADLC, Décision du 3 mars 1998 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des interférons alpha, 98-D-17

[…] Les AMM accordées à Introna 1, 3, 5, […] Elles ont été obtenues après avis du comité des spécialités pharmaceutiques (ou " committee for proprietary medicinal products "CPMP), dans le cadre de la concertation alors régie par l'article R 5136-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 88-661 du 6 mai 1988, s'agissant de la transposition des dispositions de la directive 83/570 du Conseil des ministres de la Communauté 26 octobre 1983, modifiant la directive 65/65 de ce Conseil et la directive 87/22 du même Conseil qui concernent notamment la mise sur le marché des médicaments issus des biotechnologies. […]

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