Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 mai 1975

1. En vue de faciliter l'adoption d'une attitude commune par les États membres relative aux autorisations de mise sur le marché, il est institué un comité des spécialités pharmaceutiques, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et de la Commission.

2. Le comité, sur saisine d'un État membre, est chargé d'examiner, conformément aux articles 9 à 14, les questions relatives à l'application des articles 5, 11 ou 20 de la directive 65/65/CEE.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

Décisions13


1CJCE, n° C-207/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eurim-Pharm GmbH contre Bundesgesundheitsamt, 18 février 1993

[…] 9. D' autre part, ainsi qu' il a été souligné dans le préambule de l' accord, la décision des parties contractantes d' éliminer progressivement les obstacles pour l' essentiel de leurs échanges s' inscrit dans le cadre plus général des dispositions de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) concernant la création de zones de libre-échange. En vertu de l' article XXIV, n 8, du GATT, on entend par zone de libre-échange « un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives … sont éliminés pour l' essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange ».

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Relations extérieures·
  • Accord de libre-échange·
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  • Importation·
  • Traité cee·
  • Interprétation

2Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 4 juillet 1997

[…] Attendu que c'est la raison pour laquelle la société défenderesse soutient que la demande d'autorisation de mise sur le marché constitue une offre au sens de l'article L.613-3 ; Mais attendu que si une telle demande est un préalable à la commercialisation d'un produit pharmaceutique, elle ne constitue pas pour autant un acte de contrefaçon dès lors qu'elle n'est la manifestation que de l'intention du requérant de commercialiser le produit considéré ; […] dépourvues d'activité intentive ; Attendu que sur le premier moyen, la société défenderesse avance que la Société FISONS PLC a pu obtenir le 8 JANVIER 1993 un C.C.P. sur la base d'une A.M. […]

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  • Article l 611-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 615-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Simple manifestation de l'intention de commercialisation·
  • Certificat complementaire de protection·
  • Brevet d'invention, brevet 9 1c0 161·
  • Recevabilité de la demande·
  • Preuve non rapportée·
  • Acte de contrefaçon·
  • Éléments inopérants

3CJUE, n° C-221/10, Arrêt de la Cour, Artegodan GmbH contre Commission européenne, 19 avril 2012

[…] La deuxième directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO L 147, p. 13), telle que modifiée par la directive 93/39 (ci-après la «directive 75/319»), contient un chapitre III, intitulé «Comité des spécialités pharmaceutiques» (ci-après le «CSP»), et constitué des articles 8 à 15 quater. […] I-2585, point 20; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C-526/08, Rec. p. […]

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  • Responsabilité non contractuelle·
  • Rapprochement des législations·
  • Commission·
  • Directive·
  • Médicaments·
  • Etats membres·
  • Retrait·
  • Compétence·
  • Violation·
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 avril 2012

[…] 9 L'article 9 de la directive 75/319 instaure une procédure de reconnaissance mutuelle des AMM nationales. […] Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une décision définitive est arrêtée au sujet de la demande, conformément à la procédure visée à l'article 37 ter de ladite directive. […] En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C-526/08, Rec. p. I-6151, point 26,

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