1. En vue de faciliter l'adoption d'une attitude commune par les États membres relative aux autorisations de mise sur le marché, il est institué un comité des spécialités pharmaceutiques, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et de la Commission.
2. Le comité, sur saisine d'un État membre, est chargé d'examiner, conformément aux articles 9 à 14, les questions relatives à l'application des articles 5, 11 ou 20 de la directive 65/65/CEE.
3. Le comité établit son règlement intérieur.
[…] 9 L'article 9 de la directive 75/319 instaure une procédure de reconnaissance mutuelle des AMM nationales. […] Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une décision définitive est arrêtée au sujet de la demande, conformément à la procédure visée à l'article 37 ter de ladite directive. […] En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C-526/08, Rec. p. I-6151, point 26,
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