Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.
[…] portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, […] précité. 16. Les dispositions combinées des articles L. 5111-1 et L. 5141-2 du code de la santé publique (ci-après « CSP ») renvoient désormais, […] conformément aux dispositions des articles R. 5141-61 et suivants16. b) La règlementation en matière de publicité des médicaments vétérinaires 19. […] 54 Hormis l'exception prévue pour les médicaments vétérinaires visés au II de l'article L. 5143-2 du CSP. 55 Projet d'article R. 5143-19 du CSP. 56 Compte rendu d'entretien de la DGS, […] 66 Alinéas 1 des projets d'articles R. 5143-16 (pharmacies d'officine), […]