Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
La demande comporte, outre les mentions prévues aux a et b de l'article R. 5143-13 :
a) Une copie de la décision d'enregistrement ;
b) L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
Le silence gardé par le directeur général vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande.
[…] Le projet d'article R. 5143-11 du CSP définit la vente à distance de médicaments vétérinaires comme une activité exerçable par : les personnes visées au I de l'article L. 5143-2 du CSP, c'est-à-dire les pharmaciens et les vétérinaires, […] Le projet d'article R. 5143-19 du CSP, […] dispose d'ailleurs que ces derniers ne peuvent commercialiser à distance que les « médicaments vétérinaires mentionnés au II » de l'article L. 5143-2 du CSP. La DGS a confirmé à ce sujet que « les vétérinaires (…) ne pourront vendre que les médicaments visés au II de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique »56. 87. […] 90 Article R. 5125-8, I, […] paragraphes 28 à 36 ; et n° 19-A-08 du 4 avril 2019, précité, […]