Article R5143-20 du Code de la santé publique
Article R5143-19
Article R5143-21
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires6

1Interdiction de fabrication et de prescription de médicaments homéopathiques
M. Patrice Gélard, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 13 mai 1999

[…] en gros ou en détail, une autorisation de mise sur le marché (AMM), en application des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique ou faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément aux articles L. 601-3 et R. 5143-20 du code précité. […] Cette décision de suspension a été prise, après avis de la commission d'AMM qui, en vertu de l'article R. 5141 du code de la santé publique se compose de trois membres de droit, cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétente en matière de médicament, […]

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2Interdiction de vente de médicaments homéopathiques
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 15 avril 1999

Dans ce cadre, les médicaments homéopathiques doivent obtenir, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, une autorisation de mise sur le marché (AMM), en application des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique ou faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément aux articles L. 601-3 et R. 5143-20 du code précité.

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3Pharmacie Et Médicaments - Médicaments Homéopathiques - Souches D'Origine Humaine. Utilisation. Interdiction
M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 1 avril 1999

Dans ce cadre, les médicaments homéopathiques doivent obtenir, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, une autorisation de mise sur le marché (AMM), en application des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique ou faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément aux articles L. 601-3 et R. 5143-20 du code précité.

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 février 2000, 203010, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article R. 5139 du code de la santé publique et non sur celui de son troisième alinéa ; que, par suite, […] qui ne concernent que les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché prises en application du troisième alinéa, est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5143-20 du code de la santé publique qui ont trait aux décisions relatives à l'enregistrement des médicaments homéopathiques non soumis à la procédure d'autorisation de mise sur le marché ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 195354, publié au recueil LebonRejet

Dès lors que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 prévoit qu'en cas de décision implicite de rejet, […] les dispositions de l'article R. 5143-15 du code de la santé publique en vertu desquelles le silence gardé à l'expiration d'un délai de 210 jours "vaut refus d'enregistrement" ne méconnaissent pas l'objectif de motivation précise de toute décision de refus d'enregistrement d'un médicament homéopathique résultant de l'article 7 de la directive n° 92/73/CEE du 22 septembre 1992 et de l'article 12 de la directive n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 (1). […] Sur les moyens dirigés contre l'article R. 5133 du code de la santé publique : […] que le rappel de cette exigence est effectué par l'article R. 5143-20 ajouté au code de la santé publique par le décretattaqué ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1999, 202871, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article R. 5139 du code de la santé publique et non sur celui de son troisième alinéa ; que, par suite, […] qui ne concernent que les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché prises en application du troisième alinéa, est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5143-20 du code de la santé publique qui ont trait aux décisions relatives à l'enregistrement des médicaments homéopathiques non soumis à la procédure d'autorisation de mise sur le marché ;

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