Article R5112-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-20 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est créé par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Tout pharmacien responsable ou délégué à l'exception des pharmaciens chimistes des armées doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, dans les conditions prévues à l'article L. 514.
Le diplôme du pharmacien responsable ne peut être enregistré que pour une seule entreprise ou un seul organisme.
Le diplôme du pharmacien délégué ne peut être enregistré que pour un seul établissement pharmaceutique, sauf dans le cas où un même pharmacien exerce en qualité de pharmacien délégué de deux établissements pharmaceutiques implantés sur le même site.
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf en cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme et sa radiation du tableau correspondant de l'ordre.
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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