Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 1 : Des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-3 / Paragraphe 8 : Distribution en gros
Article R5115-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999
Toute commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire.
Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
1° Il doit disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France ;
2° Il doit être en mesure :
a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
b) De livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment ;
c) De livrer tout médicament, et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5108-1, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 512 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 511-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition.
A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition.
Commentaires • 4
;affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières (…) est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] #8217;article R.5115-13 du Code de Santé Publique qui met à la charge des grossistes-répartiteurs des obligations de service public ayant un contenu précis. […] , il est fort probable qu'un pourvoi en cassation soit interjeté à l'encontre de ces trois arrêts…
Lire la suite…Une réflexion a été engagée par le Gouvernement avec les professionnels de la répartition pharmaceutique en vue de faire évoluer les obligations de service public des grossistes-répartiteurs telles que définies à l'article R. 5115-13 du code de la santé publique, pour favoriser notamment la capacité des grossistes à livrer rapidement les spécialités pharmaceutiques.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 5. Le régime décrit a été modifié par deux décrets ultérieurs (n° 98-79, du 11 février 1998 , et n° 99-144, du 4 mars 1999 ), à la suite de l'adoption de la directive 92/25/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain . Ces décrets ont notamment modifié le texte du code de la santé publique, dont l'article R. 5115-13 dispose actuellement que:
Lire la suite…- Aides accordées par les États·
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- Concurrence·
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- Dérogation
[…] que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit dans ses arrêts du 22 novembre 2001 (Ferring), du 24 juillet 2003 (Altmark) et du 27 novembre 2003 (Enirisorse) qu'une mesure telle que celle prévue à l'article 12 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, […] qu'en l'espèce s'agissant de la première condition, la cour d'appel s'arrêtant à la circonstance que les obligations auxquelles sont assujettis les grossistes répartiteurs sont formellement qualifiées « de service public » et en refusant d'analyser les dispositions de l'article R. 5115-13 du code de la santé publique qui fixent ces obligations, n'a pas concrètement recherché, […]
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- Demande de remboursement·
- Analyse des coûts·
- Coûts·
- Communauté européenne
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-25.944, Inédit
[…] aux droits de laquelle vient à présent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF), du montant de la contribution sur les ventes directes aux pharmacies prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la société Laboratoires Boiron (la société), […] du 6 novembre 2001) ; qu'ainsi l'ancien article R,5115-13 du code de la santé publique (applicable au présent litige et modifié à partir de 2004 dans le cadre de la recodification opérée par l'article R.5124-59) a prévu que seuls les grossistes-répartiteurs sont astreints à des obligations de service public en étant essentiellement tenus :
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Le plus souvent, la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE [1] (ex-article 87 TCE) est source d'appréhension pour les entreprises. On relève moins fréquemment les conséquences heureuses, en termes pécuniaires, de la qualification d'aide d'Etat. […] de sociétés de secours minières (…) est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] article R.5115-13 du Code de Santé Publique qui met à la charge des grossistes-répartiteurs des obligations de service public ayant un contenu précis. […] , il est fort probable qu'un pourvoi en cassation soit interjeté à l'encontre de ces trois arrêts…
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