Article R5115-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1998
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-59 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

Toute entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. Cette déclaration est effectuée au plus tard lors de l'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée à l'occasion de tout changement de territoire de répartition.
Toute commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire.
Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
1° Il doit disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France ;
2° Il doit être en mesure :
a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
b) De livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment ;
c) De livrer tout médicament, et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5108-1, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 512 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 511-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition.
A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires4


Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

Le plus souvent, la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE [1] (ex-article 87 TCE) est source d'appréhension pour les entreprises. On relève moins fréquemment les conséquences heureuses, en termes pécuniaires, de la qualification d'aide d'Etat. […] de sociétés de secours minières (…) est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] article R.5115-13 du Code de Santé Publique qui met à la charge des grossistes-répartiteurs des obligations de service public ayant un contenu précis. […] , il est fort probable qu'un pourvoi en cassation soit interjeté à l'encontre de ces trois arrêts…

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www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2010

;affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières (…) est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] #8217;article R.5115-13 du Code de Santé Publique qui met à la charge des grossistes-répartiteurs des obligations de service public ayant un contenu précis. […] , il est fort probable qu'un pourvoi en cassation soit interjeté à l'encontre de ces trois arrêts…

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M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 23 mars 2004

Une réflexion a été engagée par le Gouvernement avec les professionnels de la répartition pharmaceutique en vue de faire évoluer les obligations de service public des grossistes-répartiteurs telles que définies à l'article R. 5115-13 du code de la santé publique, pour favoriser notamment la capacité des grossistes à livrer rapidement les spécialités pharmaceutiques.

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Décisions16


1CJCE, n° C-53/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 8 mai 2001

[…] 5. Le régime décrit a été modifié par deux décrets ultérieurs (n° 98-79, du 11 février 1998 , et n° 99-144, du 4 mars 1999 ), à la suite de l'adoption de la directive 92/25/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain . Ces décrets ont notamment modifié le texte du code de la santé publique, dont l'article R. 5115-13 dispose actuellement que:

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  • Aides accordées par les États·
  • Libre prestation des services·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Service public·
  • Aide·
  • Médicaments·
  • Pharmaceutique·
  • Question·
  • Dérogation

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 04-30.053, Inédit
Cassation partielle

[…] que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit dans ses arrêts du 22 novembre 2001 (Ferring), du 24 juillet 2003 (Altmark) et du 27 novembre 2003 (Enirisorse) qu'une mesure telle que celle prévue à l'article 12 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, […] qu'en l'espèce s'agissant de la première condition, la cour d'appel s'arrêtant à la circonstance que les obligations auxquelles sont assujettis les grossistes répartiteurs sont formellement qualifiées « de service public » et en refusant d'analyser les dispositions de l'article R. 5115-13 du code de la santé publique qui fixent ces obligations, n'a pas concrètement recherché, […]

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  • Service public·
  • Médicaments·
  • Vente directe·
  • Obligation·
  • Contribution·
  • Entreprise moyenne·
  • Demande de remboursement·
  • Analyse des coûts·
  • Coûts·
  • Communauté européenne

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-25.944, Inédit
Rejet

[…] aux droits de laquelle vient à présent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF), du montant de la contribution sur les ventes directes aux pharmacies prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la société Laboratoires Boiron (la société), […] du 6 novembre 2001) ; qu'ainsi l'ancien article R,5115-13 du code de la santé publique (applicable au présent litige et modifié à partir de 2004 dans le cadre de la recodification opérée par l'article R.5124-59) a prévu que seuls les grossistes-répartiteurs sont astreints à des obligations de service public en étant essentiellement tenus :

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  • Vente directe·
  • Service public·
  • Médicaments·
  • Pharmaceutique·
  • Distribution·
  • Obligation·
  • Aide·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacie·
  • Urssaf
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