Article R5115-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-62 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est créé par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5106 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 applicables à ces activités, les obligations respectives du dépositaire et de l'exploitant, du fabricant ou de l'importateur pour le compte duquel il agit. Ils ne peuvent distribuer que des lots de médicaments ou autres produits pharmaceutiques ayant fait l'objet d'une libération par le pharmacien responsable de l'entreprise ou organisme qui en assure la fabrication ou l'importation.
Les dépositaires peuvent assurer, pour le compte d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, le stockage et la livraison d'échantillons de médicaments aux professionnels de santé mentionnés à l'article L. 551-8. Ils rendent compte de l'envoi de ces échantillons à ces exploitants.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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