Article R5143-5-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-80 (M), Code de la santé publique - art. R5121-80 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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