Article R5144-3 du Code de la santé publique

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Version14/03/1995
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Version31/01/2004
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Version28/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-152 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1995

Modifié par : Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

La pharmacovigilance s'exerce :
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;
- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;
- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1995
Sortie de vigueur le 31 janvier 2004

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