Article R5144-6 du Code de la santé publique
Article R5144-5
Article R5144-7
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

[…] Le 13 novembre 2024, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevés d'office tiré de ce que dès lors que, […] — le décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 ; […] Aux termes de l'article R. 5144-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 4 mars 1999 précité ; […] sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5144-2 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. […]

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[…] Le 13 novembre 2024, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que : […] — le décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 ; […] En vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 5144-4 du code de la santé publique, […] le signalement des effets indésirables résultant de l'utilisation de médicaments et le recueil des informations concernant ces effets, ainsi que la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité de ces médicaments. L'article R. 5144-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […]

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[…] - suite à la signature d'un protocole d'indemnisation amiable avec l'ONIAM, dont l'article 5 stipule que « (…) Conformément aux articles L. 1142-24-26 et L. 1142-24-17 du code de la santé publique, […] conformément aux dispositions de l'article R. 1142-63-33 du code de la santé publique », […] N° 21PA02510 6 […] ainsi que la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité de ces médicaments. L'article R. 5144-6 du même code, […] fournir toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5144-2 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. […]

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