Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance / Section 1 : Règles générales de pharmacovigilance / § 2. Organisation de la pharmacovigilance / 3. Commission nationale de pharmacovigilance
Article R5144-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1984
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Version07/08/1993
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Version14/03/1995
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] En effet, les articles R5144-1 à R5144-11 du Code de la santé publique traite de cette activité très importante dont la mission est de surveiller l'aspect effets indésirables et inattendus des médicaments mis sur le marché. […]
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