Article R5144-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/08/1993
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Version14/03/1995
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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-166 (V), Code de la santé publique - art. R5121-166 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


Village Justice · 22 septembre 2022

[…] Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] En effet, les articles R5144-1 à R5144-11 du Code de la santé publique traite de cette activité très importante dont la mission est de surveiller l'aspect effets indésirables et inattendus des médicaments mis sur le marché. […]

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