Article R5144-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/1995
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-184 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

I. - Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5143 à R. 5143-2, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang doit comporter trois étiquettes détachables, distinctes de la vignette prévue à l'article L. 625, et indiquant la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Une des étiquettes détachables est apposée sur le conditionnement extérieur et les deux autres sur le conditionnement primaire. L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peuvent toutefois prévoir une autre répartition, en fonction de la nature et de la destination du produit.
II. - L'étiquetage des médicaments dérivés du sang doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, la mention " médicament dérivé du sang humain ".
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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