Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 1 : Des entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués
Article R5145-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version22/03/2003
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est créé par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Dans tous les cas, les pharmaciens ou les vétérinaires assurant le remplacement ou l'exploitation après le décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire de l'entreprise doivent justifier de l'expérience pratique prévue, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14.
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