Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
[…] Considérant que, par une décision du 14 mai 1991, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de la solidarité ont rejeté la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT pour le médicament vétérinaire « Chronofluid » sous forme de suspension injectable ; que le LABORATOIRE VETINJECT ayant formé le recours préalable obligatoire institué par l'article R. 5146-38 du code de la santé publique, les deux ministres ont, par une décision du 6 janvier 1992, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 5146-35 du code de la santé publique, […]