Article R5146-37-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version06/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-46 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-760 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de suppression ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire fondée sur des motifs de pharmacovigilance.
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, la Commission européenne, et les autres Etats membres au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
Entrée en vigueur le 6 août 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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