Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires / Paragraphe 3 bis : Enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires
Article R5146-39-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/2000
Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Est créé par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 3 () JORF 21 juillet 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Tout changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La demande comporte, outre les mentions prévues aux a et b de l'article R. 5146-39-8 :
- une copie de l'enregistrement ;
- l'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
- la désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
- l'engagement du futur titulaire de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.
- une copie de l'enregistrement ;
- l'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
- la désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
- l'engagement du futur titulaire de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.
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