Article R5146-50 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version04/07/1999
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Version22/03/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-78 (Ab), Code de la santé publique - art. R5141-78 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 8 () JORF 22 mars 2003

Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux".
L'étiquetage des aliments médicamenteux doit être de couleur bleue et comporter les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :
a) La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
b) Le poids net ou le volume net ;
c) La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;
g) Les animaux de destination ;
h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
i) La date de péremption ;
j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
k) Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;
l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.
Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison.
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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