Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 7 () JORF 10 septembre 1992
1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
2° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165 et R. 5166 du Code de la santé publique, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X…
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] PIERRE X… contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de CAEN qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 10 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;