Article R5167 du Code de la santé publique
Article R5164
Article R5165
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions5

1ADLC, Avis du 12 février 1991 relatif à la question posée par la Fédération des entreprises de distribution de magasins à prédominance alimentaire et de services,…

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 511 et L. 512 ; […] Des dispositions spéciales instituent également un monopole de distribution pour les médicaments vétérinaires (L. 511 du code), les contraceptifs (loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974 sur la régulation des naissances), les appareils susceptibles d'être utilisés à des fins abortives (L. 645 et R. 5242 du code), les seringues et les aiguilles (décret n° 72-200 du 13 mars 1972) et certaines substances vénéneuses (R. 5166, 5167 et 5169).

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2ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] L'article L. 152 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, tels que définis par l'article L. 511 de ce code, et d'un certain nombre de produits non médicamenteux : objets de pansements et articles présentés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, […] L. 511 du code) et certaines substances vénéneuses (art. R. 5166, 5167 et 5169).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-81.353, InéditRejet

[…] pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8, des articles R. 5152, R. 5165, R. 5167 et R. 5170 du code de la santé publique devenus les articles R. 5132-60 et R. 5132-67 de ce même code, 111-5 du code pénal, […] « 1) alors que, il résulte de l'article R.5167 du code de la santé publique applicable au cas d'espèce que l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi n° 721139 du 22 décembre 1972 contenant des substances ou préparations classées comme très toxiques ou toxiques est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, […]

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