Article R5176 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-81 (V), Code de la santé publique - art. R5132-81 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210.
Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police . L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5171. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5174.
Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions9


1Cour d'appel de Nmes, SOC, du 16 février 2006
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

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  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 105803, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le ministre de la santé tenait des dispositions de l'article L.601 du code de la santé publique, le pouvoir de soumettre la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne dénommée RU 486 à des conditions adéquates ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le ministre de la santé a pu édicter, en cette matière, des mesures analogues à celles qu'édictent les articles L.626, R.5149, R.5176 et R.5189 du code de la santé publique, relatifs aux substances vénéneuses ayant la propriété d'être des stupéfiants ou d'être fabriquées à partir de stupéfiants, sans que cette référence au régime juridique d'une autre catégorie de produits pharmaceutiques entache sa décision d'incompétence ou d'erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Avortement·
  • Objection de conscience·
  • Associations

3Cour d'appel de Nîmes, 16 février 2006, n° 03/03974
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus
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