Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 4 : Substances psychotropes
Article R5188 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1998, 190192, inédit au recueil Lebon
[…] en dehors de toute prescription médicale individualisée, alors surtout qu'il s'agissait de produits pour lesquels le dépassement des doses prévues présente pour la santé des dangers particulièrement graves (art. R. 5179 et R. 5188 ancien code) » ; que M. X… a soulevé, […] le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le conseil régional de l'ordre, en tant que celui-ci s'était fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5179 du code de la santé publique sans mettre le requérant à même de présenter sa défense sur ce point ; que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, […]
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