Article R5190 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

L'autorisation prévue à l'article R. 5165 ci-dessus est donnée par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur l'avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ; elle est strictement attachée à la personne ; elle indique nommément chacune des substances ou préparations dont l'extraction, la transformation, la fabrication ou le commerce est autorisé.
En ce qui concerne les industriels qui extraient les alcaloïdes de l'opium, du pavot et de la coca, et les industriels qui effectuent la synthèse de substances inscrites au tableau B, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions particulières de contrôle de ces industries.
L'autorisation est retirée par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis de la commission ci-dessus prévue. Elle ne peut être accordée, et sera retirée, à quiconque aura été condamné pour trafic illicite de stupéfiants [*sanction*].
En cas de changement de domicile industriel et commercial, le titulaire en fait la déclaration au ministre de la Santé publique et de la Population avant l'ouverture du nouvel établissement, faute de quoi l'autorisation pourra lui être retirée.
En cas de cessation de fabrication ou de commerce, le titulaire en informe le ministre de la Santé publique et de la Population, qui doit alors prononcer le retrait de l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5166, il est interdit à quiconque n'y a pas été autorisé conformément aux dispositions du présent article ou de l'article R. 5197, de détenir, d'acheter ou de se faire délivrer ces substances autrement que sur ordonnance de tout praticien habilité par les règlements en la matière à les prescrire pour les seuls usages thérapeutiques et dans les conditions spéciales fixées au présent code.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions10


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Aquitaine·
  • Amnistie·
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  • Conseil régional·
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  • Circonstance atténuante·
  • Code de déontologie·
  • Maladie

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

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  • Code de déontologie·
  • Maladie

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 176 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 20 mai 2008, n° 418-D

[…] 2) transcrit ou enregistré de manière non conforme, dans le registre prévu à cet effet, des ordonnances médicales portant sur des substances vénéneuses, ces faits constituant des manquements aux obligations professionnelles prévues par les articles L 5432-1, al. 1, 1°, L 51328, al. l, 1°, L 5132-1, al. 1, L 5132-1, R 5198, al ; 1, al. 2 e R 5092, R 5190 du code de la santé publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
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