Article R5192 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]:
1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 lorsqu'il s'agit de médicaments ou de produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif ;
2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 225258, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] représentée par son président et l'ASSOCIATION « RENAISSANCE CATHOLIQUE », dont le siège est … , représentée par son président ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 19 avril 2000 tendant à l'abrogation du décret du 31 mars 1999 modifiant l'article R. 5192 du code de la santé publique et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Vu 2°), sous le n° 225259, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, […]

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  • 5132-6 du code de la santé publique)·
  • Réglementation applicable aux substances vénéneuses·
  • Appréciations soumises a un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Produits pharmaceutiques·
  • B) champ d'application·
  • Champ d'application·
  • Intérêt à agir
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