Article R5197 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-17 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Exception faite pour la délivrance en vue des usages thérapeutiques et sur ordonnances des praticiens habilités à les prescrire, il est interdit de vendre ou de délivrer lesdites substances à quiconque ne justifie pas qu'il a satisfait aux conditions de l'article R. 5190.
Lesdites substances ne peuvent être délivrées que sur demandes rédigées conformément aux dispositions de l'article R. 5199.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1° Les fabricants de médicaments spécialisés contenant des substances du tableau B sont autorisés conformément à l'article L. 551 à délivrer aux médecins et aux vétérinaires des échantillons médicaux, contre remise d'un reçu daté et signé par le médecin ou le vétérinaire, dans les limites et selon les règles fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population ;
2° Les laboratoires de recherches peuvent se procurer lesdites substances sur autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population fixant les quantités qu'ils sont autorisés à détenir et à utiliser.
Les fabricants de médicaments spécialisés adressent trimestriellement [*périodicité*] au ministre de la Santé publique et de la Population, un relevé des délivrances d'échantillons médicaux effectués conformément aux dispositions ci-dessus prévues.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables en cas de vente ou de cession desdites substances après saisie par l'autorité compétente ou à la requête des créanciers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).