Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 5 () JORF 12 juin 1999
1° Le timbre de l'officine ;
2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
3° La date d'exécution ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-10.
[…] Considérant que les deux organisations requérantes soutiennent que le décret attaqué, et plus particulièrement son article 3 en tant qu'il introduit un nouvel article R. 5143-10 dans le code de la santé publique, serait entaché d'incompétence dans l'hypothèse où sa rédaction, […] Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE soutient que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il n'impose pas au pharmacien qui délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique de signer l'ordonnance de son nom, sans se limiter à y apposer le timbre de la pharmacie en application de l'article R. 5199 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 5213 du code de la santé publique : Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ; […] elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir ; qu'aux termes de l'article R. 5199 du même code : Après exécution, […]
[…] que les ordonnances dont il s'agit ne comportaient aucune posologie et ont donné lieu à un renouvellement de 2 à 10 jours après les premières délivrances ; que ces faits constituaient, ainsi que l'a jugé la section des assurances sociales, une méconnaissance des dispositions des articles R. 5115-23, R. 5194 et R. 5199 du code de la santé publique et des fautes au regard de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il ressort de l'examen des pièces soumises au juge du fond que ces ordonnances avaient été précédées d'ordonnances régulièrement établies par le médecin prescripteur et que, […]
organisations requérantes ; qu'il résulte de la lecture de ce texte que la rédaction de l'article R. 5143-10 issue du décret attaqué ne diffère pas de celle adoptée par le Conseil d'Etat ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 601-6 du code de la santé publique : « ( …) La spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, […] il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée » ; […] R. 5199 du code de la santé publique, […]
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