Article R5201 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
>
Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-15 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

L'emballage extérieur des médicaments et produits mentionnés aux articles L. 601, L. 617-1 et L. 658-11 relevant de la présente section comporte [*condition de forme*]:
1° Si ces médicaments et produits sont destinés à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien, le médecin ou l'opticien-lunetier dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198 et la posologie prescrite ;
2° S'ils sont destinés à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet ou d'un double filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue à l'article R. 5146-49 k en caractères noirs sur fond rouge.
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments et produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions Ne pas avaler, Ne pas faire avaler, Respecter les doses prescrites selon les modalités fixées à l'article R. 5200 et, imprimée en caractères noirs, la mention Ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 10 septembre 1992
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, Inédit
Rejet

[…] En ce que l'arret attaque a a… le prevenu a 2 ans d'emprisonnement et 10000 f d'amende pour n'avoir pas respecte les dispositions des articles r5201 et r5202 du code de la sante publique en prescrivant des substances du tableau b ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Tableau·
  • Stupéfiant·
  • Drogue·
  • Délit·
  • Pouvoir législatif·
  • Illégal·
  • Pierre·
  • Pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).